A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
146. Les biens suivants sont exclus aux fins du calcul de la prestation:
1°  les meubles et les effets d’usage domestique en totalité;
2°  la valeur d’une automobile jusqu’à concurrence de 10 000 $;
3°  les livres, les instruments et les outils nécessaires à l’exercice d’un emploi ou à la pratique d’un métier ou d’un art;
4°  la valeur des crédits de rente accumulés à la suite de l’adhésion à un régime de retraite autre que le régime instauré par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à un régime équivalent au sens de cette loi ainsi que les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation du prestataire à un autre instrument d’épargne-retraite qui, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi ne peuvent être retournés au participant avant l’âge de la retraite;
5°  les biens dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite;
6°  les biens que l’enfant à charge acquiert par son travail personnel;
7°  les équipements adaptés aux besoins d’un adulte ou d’un enfant à charge qui présente des limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales;
8°  la valeur d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires et d’un contrat d’achat préalable de sépulture lorsque ces contrats sont en vigueur;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci ne peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
10°  les sommes reçues à titre de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), si elles sont utilisées dans les 90 jours de leur réception;
11°  les sommes reçues autrement qu’à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement ou de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 10, si elles sont utilisées dans les 2 ans de leur réception pour les fins pour lesquelles elles sont reçues.
D. 1073-2006, a. 146; D. 861-2008, a. 13; D. 330-2015, a. 14; D. 364-2015; L.Q. 2019, c. 1, a. 18.
146. Les biens suivants sont exclus aux fins du calcul de la prestation:
1°  les meubles et les effets d’usage domestique en totalité;
2°  la valeur d’une automobile jusqu’à concurrence de 10 000 $;
3°  les livres, les instruments et les outils nécessaires à l’exercice d’un emploi ou à la pratique d’un métier ou d’un art;
4°  la valeur des crédits de rente accumulés à la suite de l’adhésion à un régime de retraite autre que le régime instauré par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à un régime équivalent au sens de cette loi ainsi que les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation du prestataire à un autre instrument d’épargne-retraite qui, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi ne peuvent être retournés au participant avant l’âge de la retraite;
5°  les biens dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite;
6°  les biens que l’enfant à charge acquiert par son travail personnel;
7°  les équipements adaptés aux besoins d’un adulte ou d’un enfant à charge qui présente des limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales;
8°  la valeur d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires et d’un contrat d’achat préalable de sépulture lorsque ces contrats sont en vigueur;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci ne peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime;
10°  les sommes reçues à titre de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme général d’aide financière ou d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), si elles sont utilisées dans les 90 jours de leur réception;
11°  les sommes reçues autrement qu’à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de ravitaillement ou d’habillement ou de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 10, si elles sont utilisées dans les 2 ans de leur réception pour les fins pour lesquelles elles sont reçues.
D. 1073-2006, a. 146; D. 861-2008, a. 13; D. 330-2015, a. 14; D. 364-2015.
146. Les biens suivants sont exclus aux fins du calcul de la prestation:
1°  les meubles et les effets d’usage domestique en totalité;
2°  la valeur d’une automobile jusqu’à concurrence de 10 000 $;
3°  les livres, les instruments et les outils nécessaires à l’exercice d’un emploi ou à la pratique d’un métier ou d’un art;
4°  la valeur des crédits de rente accumulés à la suite de l’adhésion à un régime de retraite autre que le régime instauré par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à un régime équivalent au sens de cette loi ainsi que les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation du prestataire à un autre instrument d’épargne-retraite qui, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi ne peuvent être retournés au participant avant l’âge de la retraite;
5°  les biens dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite;
6°  les biens que l’enfant à charge acquiert par son travail personnel;
7°  les équipements adaptés aux besoins d’un adulte ou d’un enfant à charge qui présente des limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n’est pas utilisé à des fins commerciales;
8°  la valeur d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires et d’un contrat d’achat préalable de sépulture lorsque ces contrats sont en vigueur;
9°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille et dont celui-ci ne peut disposer à court terme, selon les règles applicables à ce régime.
D. 1073-2006, a. 146; D. 861-2008, a. 13.